Outre les missions consultatives prévues à l'article 6 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, le Conseil national de la montagne :
1° Est le lieu de concertation privilégié sur l'avenir des territoires de montagne et sur les politiques à mettre en œuvre pour leur modernisation, leur développement et leur protection. A ce titre, il apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la montagne et veille à la cohérence des politiques locales mise en œuvre dans les massifs avec la politique nationale de la montagne ;
2° Participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation dans les domaines intéressant la montagne aux niveaux européen, national et interrégional ; il est également tenu informé des travaux relatifs aux politiques en faveur de la montagne européennes et internationales, ainsi que de la mise en œuvre de ces politiques.