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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs)


Au chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail, après la section 6, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :


« Section 7
« Contribution des employeurs


« Art. R. 1263-20.-I.-L'employeur établi à l'étranger qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, est tenu de procéder au paiement de la contribution mentionnée au I de l'article L. 1262-4-6 lorsqu'il accomplit la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ou lorsqu'il transmet l'attestation prévue à l'article L. 1331-1 du code des transports.
« II.-Le montant de cette contribution est fixé à quarante euros par salarié détaché.
« III.-Cette contribution est due par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque celui-ci est tenu d'accomplir une déclaration subsidiaire de détachement en application de l'article L. 1262-4-1.
« IV.-Le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié.
« V.-Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement relatif aux déclarations de détachement de travailleurs sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du travail, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »