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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-750 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-750 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale)


Après l'article R. 57-8-23 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :


« Chapitre IX bis
« Des techniques de recueil de renseignement mises en œuvre par l'administration pénitentiaire


« Art. R. 57-8-24.-L'autorisation visée au premier alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article 727-1 est délivrée par le ministre de la justice ou, par délégation, par le chef du service auquel les agents appartiennent. Elle mentionne la ou les techniques que ces agents sont autorisés à mettre en œuvre.


« Art. R. 57-8-25.-Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée au 1° du I de l'article 727-1 sont désignés par décision du ministre de la justice.
« La mise en œuvre de la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.


« Art. R. 57-8-26.-La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée au 2° du I de l'article 727-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du II de ce même article sont notifiées à la personne concernée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature.
« Cette décision précise :
« 1° La nature du support des données concernées ;
« 2° Le motif des mesures ;
« 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.


« Art. R. 57-8-27.-La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article 727-1 et régies par le présent chapitre donne lieu à l'établissement d'un relevé mentionnant, outre les informations prévues à l'alinéa 1er du III de l'article 727-1, les informations suivantes :
« 1° La ou les techniques mises en œuvre ;
« 2° Le nom des agents intervenant dans la mise en œuvre et le service auquel ils appartiennent ;
« 3° Le ou les motifs des mesures ;
« 4° La ou les personnes détenues concernées ;
« 5° L'information donnée à la personne concernée ;
« 6° Le nom du rédacteur du relevé.
« Ce relevé est conservé au sein du service mettant en œuvre la technique. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République.


« Art. R. 57-8-28.-Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents visés à l'article R. 57-8-24. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant :
« 1° La date de ces opérations ;
« 2° L'identité de la ou des personnes détenues visées ;
« 3° La nature du ou des supports des données concernées ;
« 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.


« Art. R. 57-8-29.-Les dispositions de l'article 727-1 sont affichées dans l'établissement pénitentiaire dans des conditions permettant à l'ensemble des personnes détenues d'en avoir connaissance. »