La structure du numéro unique du don mentionné au 2° (b) de l'article R. 1245-31 du code de la santé publique est fixée à l'annexe au présent arrêté.
Les établissements ou organismes mentionnés au 2° (b) de l'article R. 1245-31 du code de la santé publique mettent en place un système approprié d'attribution du numéro unique de don permettant de garantir le caractère unique du numéro qu'ils attribuent et la traçabilité des dons.