Article 4
Engagements des parties
4.1. Engagements du PTMR
Le PTMR ne peut signer simultanément deux contrats avec deux ARS différentes. Le contrat de PTMR ne peut être cumulé avec un contrat d'engagement de service public (CESP) ou un contrat de praticien territorial de médecine générale (PTMG).
Le PTMR s'engage à exercer une activité libérale correspondant à un minimum de 5 000 consultations de médecine générale par an pour une activité à temps plein et 2 500 consultations de médecine générale par an pour une activité à temps partiel, y compris les consultations réalisées au titre de la permanence des soins organisée.
Il s'engage à adresser à l'ARS une déclaration sur l'honneur contenant, au titre de chaque trimestre civil, le nombre d'actes réalisés à titre de remplacement, les dates de début et de fin de remplacement ainsi que le nom et le numéro RPPS du médecin remplacé. Cette déclaration est adressée avant le 15 du mois suivant le trimestre au titre duquel la déclaration est effectuée.
4.2. Engagements de l'agence régionale de santé
En contrepartie des engagements définis au paragraphe 4.1, l'ARS, sous réserve de réception des documents justificatifs, verse à l'étudiant ou au médecin remplaçant une rémunération complémentaire aux honoraires perçus d'un montant forfaitaire équivalent à :
200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein ;
100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps partiel.
Le niveau d'activité inclut les consultations réalisées au titre de la permanence des soins organisée.
La rémunération complémentaire correspond à :
4 600 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps plein ;
2 300 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps partiel.
Cette rémunération est due à la date anniversaire du contrat.
Article 5
Modalités de versement du complément de rémunération
La situation du médecin est examinée annuellement au regard des justificatifs transmis à l'ARS, et le versement de la somme est effectué par l'organisme local d'assurance maladie compétent avant le 15 du mois suivant la transmission des justificatifs mentionnés à l'article 4.1
La période prise en compte pour évaluer le seuil de consultations effectuées par le médecin débute à la signature du présent contrat.
Article 6
Incapacité de travail pour cause de maladie, maternité ou paternité
En cas d'incapacité du praticien à assurer l'activité de remplacement pour cause de maladie, de maternité ou de paternité, un complément de rémunération est versé par l'ARS, pour chaque mois civil dans la limite de trois mois pour les congés maladie et maternité, et en un versement unique pour le congé paternité, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
1° L'étudiant ou le médecin remplaçant a exercé l'activité de praticien territorial médical de remplacement au cours du trimestre civil précédant le mois au cours duquel débute l'arrêt de travail, attesté par constatation médicale de son incapacité à assurer son activité de soins ;
2° La durée de l'arrêt de travail, en cas d'incapacité pour cause de maladie, est supérieure à sept jours.
La condition minimale d'actes à réaliser annuellement mentionnée à l'article 4.1 est modifiée lorsque l'étudiant ou le médecin remplaçant justifie d'un arrêt de travail. Le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations de médecine générale par an pour une activité exercée à temps plein, et 1 875 consultations de médecine générale par an pour une activité exercée à temps partiel.
La rémunération complémentaire correspond au montant suivant :
Arrêt pour cause de maladie :
1 552,50 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps plein ;
776,25 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps partiel.
Arrêt pour cause de maternité :
3 105 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps plein ;
1 552,50 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps partiel.
Arrêt pour cause de paternité :
1 117,80 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps plein ;
558,90 € bruts lorsque le PTMR exerce à temps partiel.
En cas de maladie, une lettre d'interruption de travail mentionnant la durée de l'arrêt de travail est adressée par le PTMR à l'ARS dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail. En cas de maternité, un certificat médical, mentionnant la durée de l'arrêt de travail, est adressé par le PTMR à l'ARS dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail.
Reprise de l'activité de PTMR :
Lors de la reprise d'activité, les modalités de calcul prévues à l'article 4 s'appliquent dès le mois suivant la reprise d'activité.
Article 7
Modalités de suivi du contrat
Des contrôles peuvent être effectués par l'ARS. Elle peut demander au médecin des justificatifs afin de vérifier ses déclarations.
Article 8
Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature. Il peut être renouvelé pour une durée égale à un an, par avenant ou par tacite reconduction sans toutefois que la durée totale puisse excéder soixante-douze mois pour un étudiant en médecine, et trente-six mois pour un médecin non installé.
La signature du présent contrat ne peut avoir pour conséquence que le médecin conclue un contrat PTMR trois ans après avoir soutenu avec succès sa thèse.
Article 9
Résiliation du contrat
9.1. Rupture d'adhésion à l'initiative du PTMR
L'étudiant ou le médecin remplaçant peut à tout moment choisir de ne plus adhérer au contrat, ce qui remet en cause son droit au versement du complément de rémunération prévu à l'article 4 du présent contrat. Sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois, cette rupture prend effet à la date de réception par l'ARS de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de cette rupture.
L'ARS informe sous huit jours la CPAM compétente de la date de rupture du contrat, en transmettant une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire.
9.2. Rupture d'adhésion à l'initiative de l'agence régionale de santé
Lorsque l'étudiant ou le médecin remplaçant contractant ne respecte pas les dispositions du présent contrat, l'ARS l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception des faits qui lui sont reprochés.
L'étudiant remplaçant ou le médecin remplaçant dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, l'agence peut notifier à l'étudiant remplaçant ou au médecin remplaçant la fin de son adhésion au contrat et la mesure encourue est le non-paiement du complément de rémunération défini à l'article 4 du présent contrat. L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.
9.3. Changements substantiels
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle entraînant un changement substantiel dans les clauses du présent contrat, celui-ci peut être résilié à tout moment à la demande du praticien, sans préavis.
L'ARS informe sous huit jours l'organisme local d'assurance maladie compétent de la date de rupture du contrat, en transmettant, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été destinataire.
L'ARS peut procéder, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment versées.