Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Publicité pour certaines boissons et pour les produits alimentaires manufacturés » qui comprend les articles R. 2133-1 à R. 2133-3 ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
« Section « 2
« Photographies de mannequins
« Art. R. 2133-4.-L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public.
« Art. R. 2133-5.-La mention « Photographie retouchée » prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Art. R. 2133-6.-L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin. »