I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article D. 161-2-2, la première phrase est complétée par les mots : « , ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4 » ;
2° Les articles D. 161-2-19, D. 161-2-20 et D. 161-2-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;
3° A l'article D. 173-1-2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;
4° L'article D. 173-21-5 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R.173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable. » ;
5° L'article D. 173-21-7 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 1122-2-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-50 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »
II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 634-1 est ainsi modifié :
a) Au V, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;
« 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
« 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ;
« 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres. » ;
c) Il est complété par un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VII. - Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.
« VIII. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37. » ;
2° L'article D. 634-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; ».
III. - Les articles D. 161-2-3, D. 161-2-26, D. 173-22, D. 634-4, D. 634-4-1, D. 634-7, D. 634-14-1 du même code sont abrogés.