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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-737 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des pensionnés affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime des salariés agricoles et au régime social des indépendants)


I. - Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A l'article D. 161-2-2, la première phrase est complétée par les mots : « , ou lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, celle du régime déterminé en application de l'article R. 173-4-4 » ;
2° Les articles D. 161-2-19, D. 161-2-20 et D. 161-2-21 sont complétés chacun par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;
3° A l'article D. 173-1-2, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. » ;
4° L'article D. 173-21-5 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R.173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement mentionné au précédent alinéa sur la majoration dont il est redevable. » ;
5° L'article D. 173-21-7 tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 1122-2-3 » est remplacée par la référence : « L. 732-50 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier et du deuxième alinéa, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 et la durée d'assurance est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »
II. - Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article D. 634-1 est ainsi modifié :
a) Au V, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Les 2° à 6° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 1° de l'article D. 634-2, dans la limite de quatre trimestres ;
« 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d et au i du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ;
« 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article D. 634-2 ;
« 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 634-2, dans la limite de deux trimestres. » ;
c) Il est complété par un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VII. - Les dispositions des articles D. 634-15 à D. 634-18 sont remplacées par les dispositions des articles R. 351-39 à R. 351-44 lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2 et que le régime social des indépendants est compétent en application de l'article R. 173-4-4 pour liquider la pension de l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail.
« VIII. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 doivent s'acquitter de l'ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l'article R. 351-37. » ;
2° L'article D. 634-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article D. 613-14, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre de l'article L. 613-19. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance. Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ; ».
III. - Les articles D. 161-2-3, D. 161-2-26, D. 173-22, D. 634-4, D. 634-4-1, D. 634-7, D. 634-14-1 du même code sont abrogés.