Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets simples) est ainsi modifié :
1° L'article D. 134-13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-les mots : « Les versements effectués » sont remplacés par les mots : « Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les règlements à effectuer » ;
-les mots : « soit imputés » sont remplacés par le mot : « imputés » ;
-les mots : « dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements » sont remplacés par les mots : « Ces règlements » et les mots : « Un versement » sont remplacés par les mots : « Un règlement » ;
2° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article D. 134-14 ainsi rédigé :
« Art. D. 134-14.-Les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 peuvent prévoir des modalités de compensation entre les opérations découlant respectivement des dispositions mentionnées au même article et aux articles D. 175-1 et D. 136-1. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article D. 136-1, après les mots « reversement », sont insérés les mots : « aux organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1 » et les mots : « par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente » sont remplacés par les mots : « par les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 » ;
4° Au chapitre V du titre VII du livre Ier, il est inséré un article D. 175-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 175-1.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Elle notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.
« Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa. » ;
5° L'article D. 225-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « La convention mentionnée à l'article D. 225-2-1 ou, pour les organismes ou fonds ne relevant pas des dispositions de cet article, une » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces reversements ne sont pas effectués de manière préétablie en fonction du solde des comptes mentionnés au premier alinéa, les organismes ou fonds mentionnés au même alinéa transmettent au moins annuellement à l'Agence centrale un état prévisionnel pour l'année suivante de ces reversements. » ;
6° L'article D. 225-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 225-2-1.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et contributions que ces caisses recouvrent au titre des mêmes risques, au règlement des prestations de sécurité sociale de base servies dans le régime des salariés agricoles et le régime social des indépendants et des prestations d'assurance maladie maternité servies dans le régime des exploitants agricoles, le régime des militaires et le régime spécial dans les mines.
« Lorsque les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses dépassent les sommes nécessaires au règlement des prestations, l'excédent est reversé à l'Agence centrale. » ;
7° Après l'article D. 225-2-1, il est inséré un article D. 225-2-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 225-2-2.-Les caisses mentionnées au 1° de l'article L. 225-1-4 transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent et des prêts auprès de l'Agence centrale devant en découler. » ;
8° Les articles D. 174-2 à D. 174-8 sont abrogés.