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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie)


Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° L'article R. 162-31-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « charges » est remplacé cinq fois par le mot : « dépenses » ;
b) Les trois premières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° A l'article R. 162-33-23, les mots : « et de répartition entre les régimes des sommes versées » et « par les régimes obligatoires d'assurance maladie » sont supprimés, après les mots : « de proximité », sont insérés les mots : « des sommes dues » et les mots : « respectivement aux articles L. 174-2-1 et L. 175-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 174-2-1 » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article R. 162-52-2, les mots : « la clef de répartition fixée annuellement en application de l'article R. 174-1-4 » sont remplacés par les mots : « les coefficients fixés annuellement en application de l'article L. 175-2 » ;
4° L'article R. 162-32-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois » sont remplacés par les mots : « Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués » ;
5° L'article R. 162-32-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 162-32-5.-Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. » ;


6° L'article R. 174-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Une dotation globale de financement relative aux soins » sont remplacés par les mots : « Un forfait global de soins mentionné à l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
c) Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le forfait global de soins est versé par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.
« Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du code de l'action sociale et des familles. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation. » ;
7° L'article R. 174-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la dotation globale de financement relative aux soins » sont remplacés par les mots : « du forfait global de soins » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la dotation globale de financement » sont remplacés par les mots : « du forfait global de soins » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
8° L'article R. 174-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2017 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la dotation » sont remplacés par les mots : « du forfait global de soins » ;
9° A l'article R. 174-13, les mots : « de la dotation globale de financement relative aux soins » sont remplacés par les mots : « du forfait global de soins » ;
10° L'article R. 174-16-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation globale de financement ou le forfait annuel global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat sont versés par douzièmes par la caisse mentionnée à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles procède à la désignation de l'un des établissements et services inclus dans le même contrat ou de la personne morale signataire dudit contrat pour percevoir la dotation globalisée mentionnée à l'article R. 314-43-1 du même code. Celle-ci est alors versée, par douzièmes, par un unique organisme d'assurance maladie, désigné selon les règles mentionnées à l'article L. 174-8 du présent code au regard de la localisation de la structure désignée pour recevoir la dotation. » ;
11° L'article R. 174-16-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Pour permettre la répartition de la charge de la dotation globale de financement ou du forfait annuel global de soins entre les différents régimes d'assurance maladie, » sont supprimés ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8. » ;
12° L'article R. 174-16-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le montant », sont insérés les mots : « de la dotation globalisée, » ;
b) Les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 37 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et aux établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, » sont supprimés ;
c) Les mots : « de l'exercice antérieur » sont remplacés par les mots : « du tarif provisoire mentionné au IV bis de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles » ;
13° Au I de l'article R. 174-16-5, après les mots : « des dépenses », il est inséré le mot : « reconductibles » et les mots : « et financées par l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « par le directeur général de l'agence régionale de santé compétente » ;
14° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 » ;
15° A l'article R. 174-20, les mots : «, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique » sont remplacés par les mots : « et adresse un état de liquidation à la caisse centralisatrice des paiements selon les dispositions de l'article R. 162-30-1 » ;
16° Au premier alinéa de l'article R. 174-22-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 174-18 » sont supprimés et au troisième alinéa du même article, les mots : « chargée du versement » sont remplacés par les mots : « centralisatrice des paiements » ;
17° A la sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier, il est inséré un article R. 162-30-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 162-30-1.-Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L. 174-2, L. 174-6, L. 174-8, L. 174-15 et L. 174-18, d'assurer le règlement des sommes dues par l'assurance maladie aux établissements de santé, communiquent par voie électronique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et celles mentionnées à l'article R. 174-16-2. » ;


18° Le paragraphe 6 de la sous-section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier et les articles R. 162-33-25, R. 174-10, R. 174-16-3, R. 174-21 et R. 174-22-2 à R. 174-22-4 sont abrogés.