Le code de la sécurité sociale (partie réglementaire, décrets simples) est ainsi modifié :
1° L'article D. 160-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. - », et les mots : « trois mois ou qu'elles relèvent de l'une ou l'autre des catégories suivantes : » sont remplacés par les mots : « trois mois. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes : » ;
c) Après le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. - La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes : » ;
d) Les 3° à 5° deviennent respectivement les 1° à 3° ;
e) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
« III. - Les caisses primaires d'assurance maladie sont habilitées à procéder d'office à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 160-5 lorsqu'elles ont connaissance qu'elles remplissent les conditions prévues par cet article. » ;
2° L'article D. 160-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après les mots : « personnes », sont insérés les mots : « autres que celles mentionnées au 7° » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 381-20 et L. 381-25 autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale ; »
c) Au premier alinéa du 4°, les mots : « 5° et 6° » sont remplacés par les mots : « 3°, 5°, 6° et 8° » ;
d) Le 6° est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée » sont remplacés par les mots : « ne permettant pas de justifier des conditions mentionnées au 7° » ;
- au b, les mots : « du début de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 20 ans » sont remplacés par les mots : « de la date où ils débutent des études dans les établissements mentionnés à l'article précité, pour les étudiants qui atteignent l'âge de 20 ans au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 » ;
Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent 6°, la prise en charge des frais de santé des étudiants enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile est assurée par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale. » ;
e) Au 7°, les mots : « exercent une activité professionnelle leur permettant de justifier des conditions d'ouverture de droits aux prestations en espèces du régime de l'activité considérée » sont remplacés par les mots : « justifient soit d'un contrat de travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et prévoyant une activité dont la durée cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit de l'exercice d'une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation au titre de l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « le versement des prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ;
f) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 qui n'exercent pas d'activité professionnelle à leur libération, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale. Toutefois, lorsqu'elles font valoir leur droit aux prestations en espèces dans le cadre du maintien de droit prévu à l'article L. 161-13-1, la prise en charge des frais de santé de ces personnes incombe au régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou. » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 160-17, les mots : « et 5° de l'article D. 160-14 » sont remplacés par les mots : « et 6°, ainsi que les personnes majeures mentionnées au 5° de l'article D.160-14 » ;
4° La section 4 du chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier est complétée par un article D. 160-18 ainsi rédigé :
« Art. D. 160-18. - I. - Lorsqu'elle n'est pas faite à l'initiative du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé, la demande de rattachement des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 faite en application des dispositions du 3° de l'article D. 160-14 est adressée à ce service suivant un modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Si cette demande paraît à ce stade susceptible d'avoir une suite favorable, le service précité l'envoie à la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé afin que cette caisse procède à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs du rejet de celle-ci.
« La décision de la caisse saisie d'une demande rattachement d'un orphelin de guerre majeur titulaire d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre se trouvant dans l'incapacité de travailler est notifiée à l'intéressé qui peut la contester dans les conditions et suivant la procédure fixées par la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code.
« Les mêmes dispositions s'appliquent aux orphelins lorsqu'ils atteignent leur majorité ou, lorsque, ayant atteint l'âge de 16 ans, ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé à titre personnel, s'ils sont titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et se trouvent dans l'incapacité de travailler.
« Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-20 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration liquidatrice de la pension doit en aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était rattaché l'intéressé.
« II. - La demande de rattachement des personnes mentionnées à l'article L. 381-25 faite en application des dispositions du 3° de l'article D. 160-14 est adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Si cette demande paraît à ce stade susceptible d'avoir une suite favorable, cet établissement l'envoie à la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé afin que cette caisse procède à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins de la Caisse des dépôts et consignations. Dans le cas contraire, cet établissement renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs du rejet de celle-ci.
« Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la pension qui lui a été allouée en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse d'assurance maladie à laquelle était rattaché l'intéressé. » ;
5° L'article D. 356-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 356-9. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 115-7, les bénéficiaires de l'allocation veuvage sont tenus de faire connaître aux organismes ou services chargés de la liquidation tout changement relatif à leurs ressources. » ;
6° Dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre III et de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII, le mot : « immatriculation » est supprimé et l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « affiliation » ;
7° La subdivision en sections du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est supprimée et les articles D. 115-1, D. 115-2, D. 161-2-1-1, D. 161-2-4 et D. 161-14 du même code sont abrogés.