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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie)


I.-La section 5 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 381-80 et R. 381-81 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 381-80.-La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-20 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles visées par la législation sur les pensions militaires, des personnes.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les victimes mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 381-20 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension d'invalidité acquise au titre de la législation des pensions militaires et basée sur un taux d'incapacité d'au moins 85 %.
« Elles s'appliquent pour les ascendants mentionnés au 7° du même article lorsque ceux-ci sont âgés de plus de 65 ans.
« Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
« La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.


« Art. R. 381-81.-Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 381-80 remplissent les conditions fixées à cet article. » ;


2° Les articles R. 381-82 à R. 381-88 et R. 381-90 à R. 381-93 sont abrogés ;
3° L'article R. 381-89 devient l'article R. 381-82 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le produit de la cotisation des intéressés et sur » sont supprimés.
II.-La section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la partie réglementaire du même code et les articles R. 381-95 à R. 381-95-9 sont abrogés.
III.-Après l'article R. 381-82, il est rétabli une section 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la partie réglementaire du même code qui comprend les articles R. 381-83 à R. 381-85 ainsi rédigée :


« Section 6
« Sapeurs-pompiers volontaires


« Art. R. 381-83.-La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 due au titre des sapeurs-pompiers volontaires couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 381-25 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension basée sur un taux d'invalidité d'au moins 66,66 %.
« Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
« La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.


« Art. R. 381-84.-Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.


« Art. R. 381-85.-La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
« Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon couvrir les charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-83. »