Après l'article R. 114-10-1 du même code, il est inséré un article R. 114-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 114-10-2.-Le référentiel mentionné à l'article L. 114-10-3 détermine les principes d'organisation des opérations annuelles de vérification et de contrôle mentionnées à l'article R. 114-10 et les critères sur lesquels ils s'appuient. Ces critères incluent notamment la prise en compte des situations ou événements suivants :
« 1° Assujettissement à la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 ;
« 2° Changement d'organisme assurant la prise en charge des frais de santé ;
« 3° Exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
« 4° Demande de protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ou expiration du droit à cette protection.»