I. - Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article R. 171-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la majoration pour aide constante d'une tierce personne est susceptible d'être attribuée au titre de plusieurs régimes, soit d'assurance invalidité soit d'assurance vieillesse, auxquels l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément, elle est servie par :
« 1° Le régime qui sert la pension d'invalidité :
« a) Déterminé en application de l'article R. 172-18 ;
« b) Ou déterminé en application du II de l'article R. 172-21 lorsque l'assuré relève successivement ou alternativement de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
« c) Ou déterminé en application de l'article R. 172-21-1, lorsque l'assuré relève simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 ;
« Pour l'application du 1°, lorsque l'assuré bénéficie de plusieurs pensions d'invalidité, cette majoration lui est accordée par le régime dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance ;
« 2° Le régime d'assurance vieillesse de la dernière affiliation lorsque l'assuré est titulaire d'un avantage de vieillesse, ou, en cas d'affiliation simultanée lui ouvrant droit au bénéfice de cette majoration, celui des régimes dans lequel l'intéressé a la plus longue durée d'assurance.
« Pour l'application du 2°, lorsque le régime de la dernière affiliation est l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2 et que la pension est liquidée en application de cet article, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4, et la durée d'assurance prise en compte est celle résultant de l'article L. 173-1-2 précité. » ;
2° L'article R. 173-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime mentionné à l'alinéa précédent est réputé être celui compétent en application de l'article R. 173-4-4. » ;
3° L'article R. 173-17 est ainsi modifié :
a) Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :
« 1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;
« 2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;
« 3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « III ter de l'article L. 173-1-2, du » ;
4° Le II de l'article R. 173-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, la durée d'assurance au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 est celle prise en compte pour la détermination du droit à pension en application du I de l'article L. 173-1-2. »
II. - L'article R. 634-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « les sixième et septième alinéas » et les mots : « pendant la durée » sont remplacés par les mots : « au cours des années civiles » ;
2° Le troisième alinéa est abrogé.
III. - Les articles R. 634-5 et R. 742-40 du même code sont abrogés.