Après l'article L. 223-20-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-20-2.-Les mutuelles ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances. »