Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Au II, le mot : « contrat » est remplacé par le mot : « règlement » ;
b) Le III est ainsi modifié :
-au 1°, après les mots : « à une union », sont insérés les mots : « par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle » ;
-au 2°, après le mot : « contrat », est inséré le mot : « collectif » ;
2° L'article L. 221-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la proposition de bulletin d'adhésion ou de contrat » sont remplacés par les mots : « la proposition de contrat » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française » ;
3° L'article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire. » ;
c) Au II, après les mots : « de l'union », sont insérés les mots : « par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle » ;
d) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l'union d'un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. La mutuelle ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur. » ;
4° L'article L. 221-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants », sont insérés les mots : « par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5 » et, après les mots : « l'employeur ou la personne morale », il est inséré le mot : « souscriptrice » ;
5° A l'article L. 221-6-2, les mots : « titre V du livre Ier du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre VI du code de la consommation » ;
6° Après l'article L. 221-6-2, il est inséré un article L. 221-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-3.-Le règlement ou le contrat collectif et les informations transmises par la mutuelle au souscripteur ou au membre participant mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 225-2 et L. 225-8, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant.
« Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 221-10 et à l'article L. 221-13, la référence à l'article L. 112-1 est remplacée par la référence à l'article L. 110-2 ;
8° Après l'article L. 221-17, il est inséré un article L. 221-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-17-1.-Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà. » ;
9° L'article L. 221-18 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° L'adhésion à distance d'un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; »
b) Au e du 2° du I, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ;
c) Au f du 2° du I, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ;
d) Le 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d'adhésion doit comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8 du présent code, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. » ;
e) Au premier alinéa du 1° du II, après les mots : « ayant adhéré », sont insérés les mots : « à distance » et les mots : « à distance » sont remplacés par les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ;
f) Au b du 1° du II et au b du 2° du II, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;
g) Au premier alinéa du III, après les mots : « à un règlement », sont ajoutés les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative, » ;
h) Au 1° du III, les mots : « d'immatriculation au registre national des mutuelles » sont remplacés par le mot : « SIREN » ;
i) Au 3° du III les mots : « du bulletin d'adhésion au règlement » sont remplacés par les mots : « de l'adhésion » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « le règlement ou le contrat collectif à adhésion facultative » ;
j) Le 6° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée de l'adhésion ; »
k) Les deux premiers alinéas du 7° du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
« Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative. » ;
l) Au premier alinéa du IV, les mots : « bulletins d'adhésion au règlement » sont remplacés par les mots : « règlements ou de ces contrats collectifs à adhésion facultative » ;
m) Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ;
10° Après l'article L. 221-18, il est inséré un article L. 221-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-18-1.-I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et, le cas échéant, la notice comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la mutuelle ou à l'union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n'est pas applicable aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1.
« Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
« II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.
« Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »