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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes)


Le chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un I ;
b) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. » ;
c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
« Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
« Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. » ;
d) Le septième alinéa est précédé d'un III ;
e) La seconde phrase du dernier alinéa devient un alinéa ;
2° L'article L. 114-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 114-6.-I.-L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle.
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III.
« II.-Pour l'élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
« 1° Géographiques ;
« 2° Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ;
« 3° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;
« 4° Par type d'activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ;
« 5° En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.
« L'organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu'un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote.
« Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d'un barème défini par tranches d'effectif.
« Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués.
« III.-Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu'ils fixent.
« Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective.
« IV.-Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l'assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1° à 5° du II.
« V.-Chaque membre d'une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d'une voix à l'assemblée générale. » ;


3° L'article L. 114-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, qui est précédé d'un I, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés par les mots : « de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ;
b) Au deuxième alinéa, qui est précédé d'un II, les mots : « des délégués des mutuelles ou des » sont remplacés par les mots : « délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré dix alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
« 1° Nature des entités ;
« 2° Apports en numéraire ou en nature des entités ;
« 3° Géographiques ;
« 4° Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ;
« 5° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;
« 6° Par type d'activités exercées pour les unions régies par le livre III.
« IV.-Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges :
« 1° Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ;
« 2° Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu'ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d'une voix. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° Après l'article L. 114-7, il est inséré un article L. 114-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-7-1.-Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.
« Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires. » ;


5° L'article L. 114-9 est ainsi modifié :
a) Au d, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » sont remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ;
b) Au e, les mots : « dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 » sont remplacés par les mots : « lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 » ;
c) L'article est complété par un p ainsi rédigé :
« p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations. » ;
6° A l'article L. 114-11, les mots : « Pour les opérations individuelles » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles » ;
7° L'article L. 114-12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives, les règles générales en matière d'opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations en application de l'article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres. » ;
Au second alinéa, après les mots « vote par correspondance », sont insérés les mots : « ou de vote électronique » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-aux premier et deuxième alinéas, les mots : « de la faculté de vote par correspondance » sont remplacés par les mots : « des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique » ;
-au dernier alinéa, les mots : « Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;


8° L'article L. 114-13 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après les mots : « par procuration », sont insérés les mots : « ou par correspondance » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La possibilité de recourir au vote électronique peut être prévue par les statuts, qui en fixent les modalités permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. » ;
9° Après le cinquième alinéa de l'article L. 114-16, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration avant la prochaine réunion de l'assemblée générale.
« Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d'administration entraîne la cessation du mandat de l'administrateur mais n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part.
« L'administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale achève le mandat de celui qu'il a remplacé. » ;
10° L'article L. 114-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d'administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. » ;
11° L'article L. 114-20 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « les administrateurs », sont insérés les mots : « et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 » ;
12° La section 5 est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste » ;
b) L'article L. 114-25 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « la gestion » sont remplacés par les mots : « leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes » ;
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Durant l'exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, de renforcement ou d'acquisition de compétences, d'une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail. » ;
c) La section est complétée par un article L. 114-37-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 114-37-1.-Le mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de celles des administrateurs mentionnés à l'article L. 114-16, qui apporte à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été désigné ou élu conformément aux statuts.
« Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs mandataires mutualistes, lors de l'exercice de leur mandat, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
« Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Leurs frais de déplacement, de garde d'enfant et de séjour peuvent être remboursés dans des conditions définies dans les statuts et dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs. » ;


13° A l'article L. 114-53, la référence : « L. 112-2 » est remplacée par la référence : « L. 110-4 ».