I.-La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 932-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la modification proposée par l'institution de prévoyance ou l'union d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'institution de prévoyance ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur. » ;
2° L'article L. 932-10 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Les mots : « La portion » sont remplacés par les mots : « En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion » ;
c) Après les mots : « l'institution de prévoyance » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
3° La section est complétée par un article L. 932-13-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-13-5.-Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà. »
II.-La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 932-15-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ; »
b) Au e du 2° du I, la référence : « L. 121-29 » est remplacée par la référence : « L. 222-7 » ;
c) Au f du 2° du I, la référence : « L. 121-27 » est remplacée par la référence : « L. 222-5 » ;
d) Au 3° du I, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;
e) Au b du 1° du II et au b du 2° du II, la référence : « L. 121-28 » est remplacée par la référence : « L. 222-6 » ;
f) Au premier alinéa du III, après les mots : « à un règlement », sont insérés les mots : « ou à un contrat collectif à adhésion facultative » ;
g) Au premier alinéa du 7° du III, les mots : « titre V du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre Ier du livre VI » ;
h) Le deuxième alinéa du VI est ainsi modifié :
-la référence : « L. 121-30 » est remplacée par la référence : « L. 222-13 » ;
-les mots : « peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L. 141-1 du même code » sont remplacés par les mots : « peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code » ;
2° Après l'article L. 932-15-1, il est inséré un article L. 932-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-15-2.-I.-Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à l'institution de prévoyance ou à l'union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n'est pas applicable aux opérations des institutions de prévoyance et des unions mentionnées au a de l'article L. 931-1.
« Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
« II.-Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code.
« Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 932-19, le mot : « et » est supprimé et après le mot : « L. 932-11 » sont insérés les mots : « et L. 932-13-5 ».
III.-La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-23-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-23-4.-Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances. »
IV.-La section 10 du chapitre II du titre III du livre IX du même code est complétée par un article L. 932-52 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-52.-I.-Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l'article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 932-49 du présent code.
« Ces conventions prévoient notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 932-49 est tenu de soumettre à l'institution de prévoyance ou à l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice d'information ;
« 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'institution de prévoyance ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération collective ou individuelle.
« II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution. »