Le chapitre V du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre V
« Systèmes organisés de négociation
« Art. R. * 425-1.-Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
« 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;
« 2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.
« Art. R. 425-2.-La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois. »