Le chapitre IV du titre II du livre IV du même code est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. * 424-2.-Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :
« 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;
« 2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.
« Art. R. 424-3.-La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois. »