A l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes relatives à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts encaissées au cours de la période complémentaire à l'année civile sont prises en compte au titre du budget de l'année écoulée. »