Après le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 8 juillet 2016 susvisé, sont insérés un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un des présidents, désigné au titre des dispositions transitoires figurant ci-dessus, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, la présidence reste valablement assurée par les seuls présidents en exercice.
« En cas de vacance de la présidence, un président et un vice-président sont élus dans les conditions définies à l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé. »