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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 relatif aux catégories de spectacles et critères d'affectation des taxes perçues en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-721 du 2 mai 2017 relatif aux catégories de spectacles et critères d'affectation des taxes perçues en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Pour les spectacles n'entrant dans aucune des catégories mentionnées aux articles 1er et 1-1 ou en cas d'incertitude quant à la catégorie de spectacles à laquelle ils appartiennent, l'affectation de la taxe est déterminée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission de médiation.
« Cette commission est composée de membres désignés paritairement par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture pour un mandat de deux ans renouvelable sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
« Elle est saisie, en tant que de besoin, par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
« Elle élabore un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans l'affectation de la taxe.
« Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
« Il est transmis au ministre chargé de la culture.
« Les modalités de fonctionnement de cette commission de médiation sont fixées par un règlement intérieur, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. »