Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-I.-Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
« 1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;
« 2° Les opéras et opérettes ;
« 3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
« 4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
« 5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
« 6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.
« II.-Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé. »