Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont ainsi rédigés :
« Chapitre IX
« Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Section 1
« Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant
« Sous-section 1
« Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant
« Art. D. 759-1.-L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.
« Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.
« Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).
« Il comprend également des diplômes d'établissement.
« Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.
« Art. D. 759-2.-Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« Art. D. 759-3.-L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Sous-section 2
« Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine du spectacle vivant
« Art. D. 759-4.-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
« 1° Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg : décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg ;
« 2° Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon : décret n° 2009-201 du 18 février 2009 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon ;
« 3° Ecole de danse de l'Opéra national de Paris : décret n° 94-111 du 5 février 1994 fixant le statut de l'Opéra national de Paris ;
« 4° Conservatoire national supérieur d'art dramatique : décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
« Section 2
« Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques
« Sous-section 1
« Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques
« Art. D. 759-5.-L'enseignement supérieur d'arts plastiques relevant du ministère chargé de la culture comporte deux cycles :
« 1° Un premier cycle conduisant au diplôme national d'art ;
« 2° Un second cycle conduisant au diplôme national supérieur d'expression plastique.
« Les cursus conduisant au diplôme national d'art et au diplôme national supérieur d'expression plastique proposent aux étudiants les options suivantes : option art, option “ design ” et option communication.
« Les options de chaque diplôme peuvent être complétées par des mentions.
« Il comprend également des diplômes d'établissement.
« Art. D. 759-6.-Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« Art. D. 759-7.-L'organisation des études supérieures d'arts plastiques est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Sous-section 2
« Liste des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant de l'Etat dans le domaine des arts plastiques
« Art. D. 759-8.-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
« 1° Ecole nationale supérieure des beaux-arts : décret n° 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
« 2° Ecole nationale supérieure de création industrielle : décret n° 2013-291 du 5 avril 2013 relatif à l'Ecole nationale supérieure de création industrielle ;
« 3° Ecole nationale supérieure des arts décoratifs : décret n° 98-981 du 30 octobre 1998 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
« 4° Ecole nationale supérieure d'art de Bourges : décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Bourges en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
« 5° Ecole nationale supérieure d'art de Cergy : décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Cergy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
« 6° Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson : décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
« 7° Ecole nationale supérieure d'art de Nancy : décret n° 2002-1517 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Nancy en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
« 8° Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson : décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole pilote internationale d'art et de recherche de la Villa Arson en établissement public national et portant statut de cet établissement intitulé Villa Arson ;
« 9° Ecole nationale supérieure d'art de Dijon : décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002 transformant l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon en établissement public national et portant statut de cet établissement ;
« 10° Ecole nationale de la photographie d'Arles : décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement.
« Section 3
« Agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques
« Art. R. 759-9.-Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 759-10.-Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.
« Art. D. 759-11.-La délivrance de l'agrément est subordonnée au respect par l'établissement des conditions suivantes :
« 1° Proposer depuis au moins une année scolaire révolue un cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique offrant des enseignements dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques ; ce cursus favorise la pratique artistique et est ouvert aux formes diversifiées de la pédagogie ;
« 2° Organiser une procédure de sélection pour accéder au cursus d'enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique ;
« 3° Réunir par cursus un effectif minimal d'élèves ;
« 4° Dispenser, selon les domaines, un nombre minimal d'heures de cours par semaine par année scolaire ;
« 5° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès des élèves qui pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou de handicap, sont éloignés de l'offre d'enseignement artistique ;
« 6° Développer des partenariats et des collaborations avec des établissements artistiques et culturels sur le territoire local ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur de la création artistique ;
« 7° Disposer, pour chaque domaine et spécialité artistique faisant l'objet de la demande d'agrément, d'une équipe pédagogique comportant des enseignants fonctionnaires de catégorie A ou contractuels d'un niveau équivalent, dont un responsable pédagogique des enseignements, justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle déterminée par arrêté et associant des personnalités du milieu professionnel de la création ;
« 8° Disposer de locaux adaptés à l'offre d'enseignement ;
« 9° Offrir aux élèves scolarisés les conditions leur permettant d'achever des études secondaires ;
« 10° Faciliter l'accès des élèves scolarisés à des solutions d'hébergement ;
« 11° Délivrer une attestation de fin d'études détaillant les acquis de la formation qu'ils ont suivie ;
« 12° S'engager à respecter les obligations prévues à l'article D. 759-16.
« Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les conditions particulières par domaines, spécialités ou disciplines artistiques.
« Art. D. 759-12.-Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.
« L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.
« L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.
« Art. R. 759-13.-L'établissement qui effectue une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément adresse au préfet de région un dossier, par lettre recommandée avec avis de réception.
« Lorsque la demande d'agrément est présentée par plusieurs établissements liés par une convention un seul dossier est présenté au préfet de région.
« Le contenu et les modalités de dépôt des dossiers sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande d'agrément pour prendre une décision.
« Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région transmet le dossier au ministère chargé de la culture accompagné d'un avis d'opportunité motivé.
« Dans le délai de quatre mois mentionné au quatrième alinéa, le ministre chargé de la culture informe l'établissement demandeur de sa décision :
« 1° De délivrer l'agrément ;
« 2° De diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande d'agrément ;
« 3° De rejeter la demande d'agrément. Dans ce dernier cas, la décision est motivée.
« Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une expertise, il dispose d'un délai supplémentaire de quatre mois pour notifier sa décision.
« L'expertise est conduite par l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique.
« Art. D. 759-14.-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes formes et conditions.
« Les arrêtés d'agrément sont publiés au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
« Art. D. 759-15.-Si au cours de la période d'agrément, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation pédagogique, ou, le cas échéant, la convention liant plusieurs établissements, le ou les établissements sont tenus d'en informer, sans délai, le ministre chargé de la culture.
« Les agents désignés par le ministre chargé de la culture pour contrôler l'application des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique. Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par la présente section sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure les établissements de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qui est fixé en fonction de la nature de ces mesures.
« En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce par arrêté le retrait de l'agrément.
« Art. D. 759-16.-Les établissements agréés accueillent les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite de leur capacité d'accueil. Ces élèves bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres élèves souhaitant rejoindre un établissement agréé.
« Les élèves en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
« Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil et validées par le directeur de l'établissement.
« Les élèves issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation.
« L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des enseignements suivis ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.
« Chapitre X
« Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Section unique
« Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle
« Art. D. 75-10-1.-Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont les suivantes :
« 1° Institut national de l'audiovisuel : décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de l'audiovisuel ;
« 2° Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son : décret n° 98-371 du 13 mai 1998 portant statut de l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son. »