L'article 7 est modifié comme suit :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « notamment » est supprimé et après les mots : « en relief » sont insérés les mots : « visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat et fixée de telle sorte qu'une personne présentant une déficience visuelle puisse détecter sa signification par le toucher ».
2° Au premier alinéa du I du 7.1, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « doivent pouvoir ».
3° A la première phrase du premier alinéa du 2° du II du 7.1, les mots : « éveil à la vigilance » sont remplacés par les mots : « éveil de la vigilance ».
4° La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du II du 7.1 est remplacée par la phrase : « Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne permettent pas une installation efficace du dispositif à 0,50 m. ».
5° Au premier alinéa du 3° du II du 7.1, après les mots : « une seule main courante est exigées » sont insérés les mots : « et celle-ci est installée sur le mur extérieur ».
6° Au quatrième alinéa du 3° du II du 7.1, les mots : « d'une marche » sont remplacés par les mots : « d'un giron ».
7° Au cinquième alinéa du 3° du II du 7.1, après les mots : « est autorisée » sont insérés les mots : « côté mur » et les mots : « que celle-ci » sont remplacés par les mots : « qu'elle ».
8° Au 1.3 du 7.2, les mots : « ou tout système présentant des caractéristiques équivalentes et remplissant les mêmes objectifs » sont supprimés.
9° Au quatrième alinéa du 4.1 du 7.2, le tiret est supprimé.
10° Au premier alinéa du 4.2 du II du 7.2, les mots : « ou de 1,10 m × 1,40 m » sont remplacés par les mots : « et de 1,10 m × 1,40 m ».