L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « mêmes objectifs » sont insérés les mots : « que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu'une solution d'effet équivalent est mise en œuvre, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d'accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l'Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. * 111-19-30 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis. ».
2° Le quatrième alinéa est modifié comme suit :
-après le mot : « devant » sont insérés les mots : «, au droit, à l'aplomb ou situés latéralement ».
-les mots : « les équipements » sont remplacés par les mots : « aux équipements »
-après le mot : « équipements » sont insérés les mots : « et la distance minimale entre la poignée de porte et un angle rentrant ».