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Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense)

Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense)


I. - A compter de la création de l'établissement public Paris La Défense :
1° Les biens, droits, obligations et personnel de l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense sont transférés à l'établissement public Paris La Défense. Le transfert des biens s'effectue en pleine propriété à titre gratuit.
2° Les biens, droits, obligations et personnel de l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche sont transférés à l'établissement public Paris La Défense à l'exception des parcs de stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert.
Le transfert des biens s'effectue en pleine propriété et à titre gratuit sous réserve qu'ils contribuent à l'exercice par l'établissement public Paris La Défense de ses missions.
En cas de méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, de dissolution ou de transformation de l'établissement, l'établissement public Paris La Défense verse à l'Etat une indemnité d'un montant de 150 millions d'euros en valeur 2017.
3° L'Etat met à disposition de l'établissement public Paris La Défense les parcs de stationnement mentionnés au 2° pour une durée de soixante ans. Ces parcs de stationnement sont gérés par l'établissement public Paris La Défense dans les conditions prévues à l'article L. 328-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente ordonnance.
Il peut être mis fin de manière anticipée à la mission de gestion des parcs de stationnement confiée à l'établissement public Paris La Défense pour un motif d'intérêt général ou en raison d'une méconnaissance par l'établissement public de ses obligations.
Au terme de la durée de soixante ans mentionnée au présent 3°, les parcs de stationnement font retour gratuitement à l'Etat, même en cas d'amélioration apportée à ces biens.
II. - Les transferts prévus au I se font dans leur état à la date où ils interviennent et ne donnent lieu à aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.