L'article D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit : » ;
2° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du présent I » ;
b) Il est complété par les mots suivants : « pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017, à 133 par an à compter de l'année 2018 » ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du I, le nombre : « 100 » est remplacé par la lettre : « N » ;
4° Après le quatrième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« N est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ; »
5° Au II, les mots : « et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an » sont supprimés ;
6° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au IV de l'article L. 732-56 est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017, à 88 par an à compter de l'année 2018. »