Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 5 du présent décret aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions du décret du 28 mai 1982 dans sa version antérieure au décret n° 2012-224 du 16 février 2012 le modifiant aux organisations syndicales de magistrats à la date de publication du présent décret, ces droits sont maintenus à un niveau égal jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 5 précité.