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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Après l'article 84-1 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 susvisé, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Art. 84-2. - Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
« 2° Les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
« 3° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
« 4° A l'article 75, les mots : “soit dans le même département, soit dans des départements différents” sont remplacés par les mots : “soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat” ;
« 5° Les mots : “greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance statuant commercialement” ;
« 6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance. »