Le décret n° 74-737 du 12 août 1974 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 31 :
a) Au premier alinéa, après les mots : “de Basse-Terre et Fort-de-France” sont insérés les mots : “et dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon” et après les mots : “des deux cours d'appel” sont ajoutés les mots : “et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'inspection des études de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'un des inspecteurs est désigné parmi les notaires inspecteurs résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane et figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa 1er du présent article. L'autre inspecteur est désigné soit de la même façon, soit, sous réserve de l'accord préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil régional concerné, parmi les notaires inspecteurs figurant sur une liste régionale autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
2° Après l'article 31, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. - Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, outre les adaptations prévues à l'article 31, sont prévues les adaptations suivantes :
« 1° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux des notaires sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
« 2° Les mots : “procureur général” et : “procureur de la République” sont respectivement remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” et : “procureur de la République près le tribunal de première instance” ;
« 3° A l'article 6, les mots : “tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »