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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-711 du 2 mai 2017 relatif au notariat à Saint-Pierre-et-Miquelon)


Le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « , des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « et des îles Wallis et Futuna » et le second alinéa est supprimé ;
2° Il est rétabli un article 12 ainsi rédigé :


« Art. 12. - Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article 29 est supprimé ;
4° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :


« Art. 30-1. - Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
« 2° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
« 3° A l'article 10, les mots : “de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office” sont remplacés par les mots : “du tribunal supérieur d'appel” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office” sont remplacés par les mots : “dans le ressort du tribunal supérieur d'appel” ;
« 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ;
« 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “est déposée à la Chambre de discipline dont relève l'office attributaire” sont remplacés par les mots : “est envoyée à la Chambre de discipline compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France” ;
« 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France. »