Le directeur général de l'Ecole navale exerce le commandement militaire de l'école dans les conditions prévues à l'article R. 3411-103 du code de la défense et précisées par le présent arrêté. A ce titre, il :
- relève du ministre de la défense ou d'une autorité militaire dont il peut recevoir délégation dans les conditions prévues à l'article D. 4131-4 du code de la défense ;
- exerce, vis-à-vis du personnel militaire de l'école, les attributions de commandant organique prévues à l'article D.* 1221-6 du même code.
Il est assisté par le directeur général adjoint de l'Ecole navale, qui le seconde et le supplée.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 3411-104 du code de la défense.