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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2017 relatif à des traitements automatisés de données à caractère personnel pour la mise en œuvre de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux)


Les informations visées aux articles 4 et 5 sont transmises à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, du numéro d'ordre dans l'organisme de base, du jour de naissance, du nom et des prénoms des personnes concernées. Seul le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux est utilisé par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour apparier les fichiers transmis.