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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-709 du 2 mai 2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-709 du 2 mai 2017 relatif au Fonds national pour la démocratie sanitaire)


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 4 de la section 4 est complétée par un article ainsi rédigé :


« Art. D. 1114-38-1.-La convention financière conclue avec l'Union nationale en application du II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale est établie notamment sur la base d'un programme de travail annuel et d'un budget prévisionnel. » ;


2° L'article D. 1114-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
3° L'article D. 1114-42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 1114-42.-I.-Pour les associations agréées au niveau national, une convention financière est conclue dans les conditions prévues au II de l'article D. 221-35 du code de la sécurité sociale.
« II.-Pour les associations agréées au niveau régional, une convention financière est conclue par l'agence régionale de santé avec chaque bénéficiaire pour préciser l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Elle prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation. »