Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale (partie réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds national pour la démocratie sanitaire
« Art. D. 221-34.-Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :
« 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
« 2° Le directeur général de la santé ;
« 3° Le directeur de la sécurité sociale ;
« 4° Le directeur du budget ;
« 5° Le directeur général de l'offre de soins ;
« 6° Le directeur général de la cohésion sociale ;
« 7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
« Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
« Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes à verser. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. D. 221-35.-I.-Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
« Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« II.-Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
« La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« III.-Le fonds ne peut être déficitaire.
« IV.-Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds. »