La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 5121-32 ainsi rédigé :
« Art. D. 5121-32.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article. »