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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-707 du 2 mai 2017 relatif à la valeur maximale du délai de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché faisant suite à une autorisation temporaire d'utilisation d'une ou plusieurs indications d'un médicament)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-707 du 2 mai 2017 relatif à la valeur maximale du délai de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché faisant suite à une autorisation temporaire d'utilisation d'une ou plusieurs indications d'un médicament)


La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 5121-32 ainsi rédigé :


« Art. D. 5121-32.-La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article. »