I. - Conformément aux dispositions des articles R. 1110-1 et R. 1110-2 du code de la santé publique, les informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi de l'enfant dans le cadre des expérimentations, dont le contenu est précisé à l'article 4 du présent décret, peuvent être partagées et échangées entre les professionnels suivants, sous réserve du consentement exprès et éclairé recueilli dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret :
1° Le médecin désigné par l'un ou l'autre des parents ou par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou lorsqu'il aura été désigné, le médecin traitant de l'enfant ;
2° Les professionnels de santé intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l'enfant ;
3° Tout autre professionnel de santé participant à la prise en charge de l'enfant ;
4° Les psychologues intervenant dans les structures retenues pour les expérimentations et participant à la prise en charge de l'enfant.
II. - La structure prenant en charge l'enfant communique les informations strictement nécessaires au versement du forfait aux services administratifs de la caisse locale avec laquelle elle a conclu la convention.
Les informations nécessaires aux analyses et au contrôle prévu à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de l'expérimentation, dont le contenu est précisé à l'article 4 du présent décret, sont transmises à l'échelon local du service médical de la caisse désignée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à laquelle sont rattachées les structures.