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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article D. 312-203 du même code, les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du III de l'article 47 ou du III de l'article 48 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée sont exonérés de la première évaluation interne suivant la date de leur autorisation.
Pour les services mentionnés au précédent alinéa, la section 2 du chapitre II de l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles n'est pas prise en compte pour la première des deux évaluations externes prévues dans le cadre du régime de l'autorisation en application de l'article D. 312-205 du même code.