Le I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La première formation peut également être dispensée dans le cadre de la formation initiale préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien par tout organisme non mentionné au 1°. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° devient un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas sont certifiés pour dispenser les prestations de formation respectives par un organisme certificateur, accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »