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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 du code de la santé publique, au sein des groupements hospitaliers de territoire)


Les compétences nécessaires à la mise en œuvre des fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3 sont transférées au directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire au 1er janvier 2018, sauf si une date antérieure a été prévue à cet effet par la convention constitutive de ce groupement.