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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts)


Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l'article R. * 196-1, il est inséré un article R. * 196-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 196-1-1.-Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés. » ;


2° L'article R. * 197-1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur. » ;
3° Au a de l'article R. * 257-0 B-1, après les mots : « L'impôt sur le revenu, », sont insérés les mots : « l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, ».