Afin de répondre aux exigences prévues à l'article R. 334-40 du code de l'environnement, les systèmes de partage des positions de cétacés répondent aux caractéristiques suivantes :
1° Le gestionnaire transmet en temps réel les données qui sont collectées par ses abonnés aux autres gestionnaires des systèmes listés dans l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 334-40, afin que ceux-ci les retransmettent à leurs propres abonnés ;
2° Le gestionnaire et ses abonnés sont en capacité technique de communiquer les données en temps réel sur l'ensemble de la zone correspondant aux catégories de navigation des navires des abonnés ;
3° L'échange avec les autres systèmes, entre les gestionnaires, s'effectue selon le protocole précisé en annexe 1 ;
4° Les données échangées comprennent au minimum celles qui sont listées à l'annexe 1 ;
5° La disponibilité du système est garantie à hauteur de 99 % minimum ;
6° Sous réserve des dispositions du 7°, les données recueillies par le système ou provenant des autres systèmes sont communiquées en temps réel uniquement aux abonnés ;
7° Les abonnés qui proposent des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins ne peuvent bénéficier des informations concernant les positions des cétacés collectées par le système ou provenant des autres systèmes.