Le B. 1.2 de l'annexe IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. 1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.
Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément. »