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Article 58 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 58 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Pour les opérations de connexion et de déconnexion des liaisons électriques des véhicules de transport ferroviaire ou guidé, les prescriptions suivantes sont applicables.
La connexion et la déconnexion des liaisons électriques des véhicules ou avec une installation fixe d'alimentation en énergie constituent des manœuvres d'exploitation au sens électrique du terme. Celles-ci ne sont possibles que si ces liaisons sont privées de tension d'alimentation ou spécialement conçues pour être connectées ou déconnectées sans risque.
L'employeur évalue les risques et définit les mesures de prévention à respecter par les travailleurs lors des opérations de connexion et de déconnexion des liaisons électriques entre véhicules ou avec une installation fixe d'alimentation en énergie. Il définit les procédures et les modes opératoires appropriés aux opérations à effectuer et forme les travailleurs à cet effet.
Lorsque la canalisation d'énergie électrique des véhicules est susceptible d'être alimentée par une source extérieure, notamment un autre véhicule, une installation de préchauffage ou une prise d'atelier, l'accès aux parties actives est empêché par un dispositif de verrouillage ou une procédure. Les connecteurs de la canalisation d'énergie électrique sont munis d'un triangle d'avertissement du danger électrique.