Articles

Article 51 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 51 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Lorsque la nécessité de maintenir la continuité de l'exploitation des systèmes de transport ne permet pas la suppression du risque électrique, lors du travail au voisinage des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés mentionnés à l'article 11, la sécurité est assurée avant toute intervention d'un travailleur :
1° A l'intérieur des zones de service électrique fermées, par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrits, notamment pour les véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ceux résultant de la combinaison des valeurs de tension d'alimentation des équipements électriques et des moyens permanents de protection mis en œuvre ;
2° Pour les autres installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés comportant des pièces nues sous tension, par l'interposition d'obstacles ou d'isolation ou par des mesures d'éloignement. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre les dispositions ci-dessus, la sécurité des travailleurs est assurée en zone 2 par le respect des règles, procédures et modes opératoires prescrits.
Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit en tant que de besoin les conditions auxquelles doivent satisfaire les règles, les procédures et les modes opératoires susvisés ainsi que les modalités d'application du présent article.