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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Sur la base des informations fournies en application de l'article 17, l'employeur évalue les risques et informe les travailleurs :
1° Des zones à risques électriques ferroviaires ou guidés définies à l'article 13 et de leur délimitation ;
2° Des règles d'accès à ces zones ;
3° Des règles de sécurité à respecter lors du déplacement ou du travail sur ou à proximité des installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés.