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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Sont réputés satisfaire aux exigences de l'article 32 les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés des systèmes de transport dont la maintenance est assurée ou vérifiée par une entreprise exploitante ayant fait l'objet :
1° Soit d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité respectivement prévus par les articles 19 et 20 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou d'une autorisation prévue aux articles 28 et 29 de ce même décret ;
2° Soit de l'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation prévue par l'article 23 du décret du 30 mars 2017 susvisé et de l'avis conforme du préfet sur le dossier d'autorisation de mise en exploitation, en application de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme.