Sont réputées satisfaire aux exigences de la présente sous-section les installations et équipements électriques ferroviaires ou guidés des systèmes de transport ayant fait l'objet de l'autorisation de mise en service prévue à l'article L. 1613-1 du code des transports ou de l'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 1613-4 du code des transports ou à l'article L. 472-4 du code de l'urbanisme.