Les distributions d'énergie électrique sur les parties actives des installations ou des équipements électriques ferroviaires ou guidés participant au circuit de retour du courant de traction sont rendues non dangereuses pour les travailleurs dans les conditions techniques prévues à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, notamment par la limitation des valeurs de tension rail-sol et le maintien de la continuité du circuit de retour du courant de traction.